R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.0.0.5. Lorsque le montant des lettres de crédit excède le maximum pouvant être pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 ne peut être supérieure au moindre des montants suivants:
1°  le moins élevé entre les montants suivants:
a)  le montant des lettres de crédit qui excède le maximum selon l’approche de capitalisation;
b)  le montant des lettres de crédit qui excède le maximum selon l’approche de solvabilité;
2°  le montant par lequel, selon l’approche de capitalisation, le total de l’actif du régime et du montant excédentaire des lettres de crédit établi conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 dépasse le passif du régime additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de 5 points de pourcentage;
3°  le montant par lequel, selon l’approche de solvabilité, le total de l’actif du régime et du montant excédentaire des lettres de crédit établi conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 dépasse 105% du passif du régime.
Les montants visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1 et au paragraphe 3 du premier alinéa sont établis en utilisant le plus récent avis visé à l’article 119.1 de la Loi s’il est plus récent que le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime et qu’il y est attesté un degré de solvabilité inférieur à celui établi par l’évaluation actuarielle.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 8.
15.0.0.5. Dans le cas où l’actif du régime augmenté de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur celui pris en compte en application du troisième alinéa de l’article 123 de la Loi est supérieur au total du passif du régime et de la provision pour écarts défavorables, la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 ne peut être supérieure au moindre des montants suivants:
1°  celui de l’excédent du montant de la lettre de crédit sur le montant pris en compte en application du troisième alinéa de l’article 123 de la Loi;
2°  le montant par lequel le total de l’actif du régime et de cet excédent dépasse le total du passif du régime et de la provision pour écarts défavorables.
D. 1073-2009, a. 5.